Le fait que les semences soient un bien commun et appartiennent à tou·tes, car nous en avons tou·tes besoin, allait de soi pendant longtemps et reste aujourd’hui encore ancré dans la conscience collective. Le droit aux semences est un droit humain, comme l’a consacré l’Assemblée générale des Nations unies, mais comme tout droit humain, il n’est pas toujours et partout accordé comme une évidence.
Nous, les Unverblümten (sans détours)1, qui l’avons développé, recevons de nombreux retours positifs sur le droit de tou·tes, mais dans le même temps, certain·es le rejettent comme une utopie – on nous dit que cela ne sera jamais réalisable, qu’il faudrait nous limiter à des revendications concrètes et pragmatiques.
L’expert en droits humains Wolfgang Kaleck qualifie les droits humains d’utopie concrète – une utopie réalisable. Avec des possibilités concrètes de réalisation. Et c’est exactement ce qu’est le droit de tou·tes.
Modèles
Nous nous sommes inspiré·es de l’UNDROP (Déclaration des Nations unies sur les droits des petits agriculteur/trices en tant que droits humains) et avons pris conscience que nous avions besoin de droits clairement définis (et non d’exceptions complexes) pour pouvoir exercer notre métier de semencier en toute sérénité. L’UE s’est engagée à respecter la Convention sur la biodiversité; elle est donc également tenue de mettre en œuvre la préservation de la biodiversité agricole. La biodiversité des plantes cultivées ne peut être préservée qu’avec et par les personnes qui l’utilisent et l’entretiennent; il en résulte que tout le monde doit pouvoir l’utiliser et l’entretenir. De manière globale et dans toute sa diversité.
Il existe des droits anciens de la collectivité qui sont plus ou moins bien garantis dans les législations modernes. Tout comme il va de soi que tout le monde puisse disposer de ses semences, il va de soi que nous nous promenons librement dans la nature, que nous entrons dans les forêts, que nous cueillons des champignons et des baies, que nous nous baignons dans le lac. Oui, c’est vrai, ces droits d’usage de la nature ne vont pas toujours de soi, partout. Mais il existe des exemples qui montrent qu’il est possible de garantir ces droits anciens même dans une législation moderne:
- En Bavière, l’article 141 de la Constitution régionale stipule: «La jouissance des beautés naturelles et les loisirs en pleine nature, notamment l’accès aux fo-rêts et aux alpages, la navigation sur les cours d’eau et la cueillette de fruits sauvages dans les limites des usages locaux, sont autorisés à tou·tes. Chacun·e est tenu de respecter la nature et le paysage. L’État et les communes ont le droit et l’obligation de garantir au public l’accès aux montagnes, aux lacs, aux rivières et aux autres beautés du paysage, et, le cas échéant, de le rendre possible en limitant le droit de propriété, ainsi que d’aménager des sentiers de randonnée et des parcs de loisirs.»
C’est exactement ainsi que cela doit être: l’État et les communes doivent veiller à l’application de la «clause des champignons». Cela permet de faire effectivement valoir ce droit, car la loi dis-pense chaque individu de tout litige avec les propriétaires fonciers.
- Le «droit de libre circulation» suédois (Allemannsrätten) est bien connu de tou·tes celles et ceux qui se sont déjà rendus dans ce pays: tout le monde a le droit de se baigner, de camper, de cueillir des fruits, bref, de profiter de la nature et de subvenir à ses besoins, quel que soit le ou la propriétaire du terrain sur lequel on souhaite le faire. Il s’agit d’un ancien droit coutumier étroitement lié à la culture suédoise. Celles et ceux qui grandissent en Suède apprennent dès la maternelle à respecter la nature. L’Allemannsrätten est toutefois soumis à certaines restrictions liées au respect de la vie privée – il faut par exemple se tenir à distance des habitations – et son exercice ne doit causer aucun dommage ni préjudice à la nature ou à autrui.
Alors qu’en Norvège, la «Loi sur les activités de plein air» (Lov om friluftslivet) existe depuis 1957, le droit suédois de libre circulation n’est inscrit que depuis 1994 dans la Constitution suédoise, sous la forme d’un court texte garantissant à chacun·e le libre accès à la nature.
- Le «Land Reform Act» L’exemple de l’Écosse est également intéressant pour nous: ce n’est qu’en 2003 que l’ancien droit coutumier permettant de circuler librement sur les terres non cultivées a été consacré dans le Land Reform Act. Nous sommes donc tout à fait dans l’air du temps lorsque nous affirmons qu’il nous faut enfin un article 1 dans la loi sur les semences et un article additionnel dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui garantissent une fois pour toutes le libre accès aux semences pour tou·tes. Lorsque nous parlons du droit de tou·tes aux semences, on nous demande souvent: «Comment vous l’imaginez-vous? Comment cela pourrait-il fonctionner?» C’est une bonne chose, car pour réaliser une utopie concrète, nous avons besoin de l’imagination nécessaire pour la visualiser. À quoi cela ressemblera-t-il donc lorsque le droit de tou·tes aux semences sera une réalité concrète? Comment cela peut-il fonctionner?
Réponses à de nombreuses questions
Le droit de tou·tes existe-t-il? Non, pas encore. Nous réclamons un droit de tou·tes sur les semences, qui doit être inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans l’article 1 de la législation sur les semences.
Pourquoi ai-je besoin d’un droit de tou·tes? Le droit de tou·tes est une garantie juridique, une protection contre d’éventuelles poursuites et plaintes. Jusqu’à présent, tant les autorités que les entreprises se montrent réservées et tolérantes, mais cela peut changer à tout moment. De plus, le droit de tou·tes est beaucoup plus complet que toutes les exceptions existantes et exigées, car il concerne également les semences répertoriées comme variétés commerciales, brevetées ou protégées par un certificat d’obtention végétale. Cela vise à empêcher que les semences ne soient perdues, pour nous simples citoyen·nes, à cause de la privatisation.
Quand ce droit ne s’applique-t-il pas? Le droit de tou·tes repose sur l’idée d’une responsabilité commune. Nous exerçons ce droit en entretenant la diversité des plantes cultivées et en la préservant pour les générations futures. Tout le reste ne relève pas du droit de tou·tes. Il s’arrête là où il nuit à la nature, à l’agrobiodiversité ou à d’autres personnes. Le droit de tou·tes comporte des droits et des devoirs; l’utilisation pru-dente des semences est une condition préalable à son exercice.
Quelle quantité puis-je transmettre? La quantité habituelle dépend de nombreux facteurs: le type, la variété, les éventuelles nou-velles découvertes concernant la diversité génétique au sein d’une variété, le fait que je sois la seule à avoir pris en charge une variété ou qu’il y ait un échange intense, la fréquence à laquelle je multiplie la variété, etc. Les valeurs indicatives s’appuient sur des études scientifiques exis-tantes et futures, des publications, la littérature spécialisée et le savoir-faire artisanal documenté.
Pourquoi la quantité n’est-elle pas mentionnée? Le droit de tou·tes est un droit fondamental. À l’instar des droits humains, du droit scandinave et des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, le texte doit être intemporel. Sa mise en œuvre incombe aux États, qui peuvent, le cas échéant, élaborer des règlements. Comme pour toute loi, une marge d’appréciation subsiste. Même dans le code pénal, ce sont en fin de compte les juges qui, par exemple, déterminent le degré de négligence ou d’intention.
Cela s’applique-t-il également aux entreprises? Le droit de tou·tes s’applique aux personnes. La distinction par rapport aux activités commer-ciales est établie par la formulation «pour ses propres besoins et pour la préservation de la bio-diversité dans les limites habituelles de cette préservation». Si, par exemple, une agricultrice vend des semences dans le cadre de ses activités de conservation, cela relève du droit de tou·tes. En revanche, si une exploitation produit des semences exclusivement pour la vente, il ne s’agit ni d’autosuffisance ni de travail de conservation.
Où se situe la frontière entre l’utilisation commerciale et les besoins personnels? Il y a utilisation commerciale des semences lorsque celles-ci sont produites dans le but d’être vendues. Les besoins propres servent à l’autosuffisance. Même pour l’autosuffisance avec mes propres semences, je dois cultiver un certain nombre de plantes mères afin de préserver la diver-sité génétique de ma variété. Il en résulte que j’ai plus de semences que je ne peux en cultiver moi-même. Je peux vendre cet excédent en vertu du droit de tou·tes.
Le droit de tou·tes ne risque-t-il pas d’être facilement détourné? Comme toute loi, le droit de tou·tes peut bien sûr être détourné ou enfreint. Le droit de tou·tes aux semences, à leur utilisation, à leur accès et à leur transmission, est un privilège particulier qui donne à chacun·e la liberté de décider soi-même de son alimentation. Il repose sur l’idée d’une responsabilité commune. Comme pour le droit d’accès public ou, par exemple, le tri des déchets, il pourrait bien sûr arriver que certaines personnes n’en fassent pas un usage responsable. Il incombe aux États de contrôler le respect de ce droit et de faire passer le message de la responsabilité commune.
Si tout le monde s’y mettait, les quantités ne deviendraient-elles pas trop importantes? Si beaucoup de gens participaient à la préservation de la diversité des plantes cultivées, ce serait formidable! Après tout, la diversité des plantes cultivées dépend du fait qu’elle soit cultivée et utilisée dans le plus grand nombre d’endroits possible par le plus grand nombre de personnes différentes possible. Il existe un arrêt intéressant de la Cour suprême de Suède: le droit d’accès public peut être exercé par de nombreuses personnes ensemble et simultanément, tant que ces activités ne causent aucun dommage ni préjudice à autrui.
Qui doit contrôler cela? Les communes et les États ont la responsabilité de veiller à ce que personne ne soit empêché d’exercer le droit de tou·tes et à ce que personne n’en abuse. Iels doivent prendre les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre réglementée de ce droit. Cela inclut également la communication des droits et des devoirs que le droit de tou·tes implique.
Le droit de tou·tes rendrait-il le Protocole de Nagoya2 caduc ou inutile? Non, le Protocole de Nagoya prévoit un partage des avantages pour les utilisateur/trices ini-tiaux/ales de semences en cas d’exploitation commerciale par des tiers. Le droit de tou·tes n’aurait aucune incidence à cet égard. Y a-t-il des personnes qui seraient désavantagées par le droit de tou·tes? Il est concevable que les entreprises semencières craignent que les gens soient à nouveau autoNomes en semences. Les brevets, la protection des variétés végétales et l’enregistrement des variétés seraient clairement limités à la concurrence entre les entreprises.
Pourquoi le droit de tou·tes s’applique-t-il également aux variétés commerciales et aux variétés bénéficiant d’une protection des variétés végétales? La protection des variétés végétales, l’enregistrement et les brevets ont été créés pour les entreprises de sélection et autres acteurs commerciaux afin de garantir une concurrence loyale. L’autosuffisance et la préservation de la biodiversité n’ont rien à voir avec cela. D’une part, le droit de tou·tes protège contre une future privatisation des variétés et, d’autre part, il est important que les variétés commerciales existantes puissent continuer à se développer dans nos jardins.
Sur quelle base juridique repose le droit de tou·tes et pourrait-il être appliqué? Le droit de tou·tes serait une nouvelle base juridique s’appuyant sur d’anciens droits coutumiers. Les accords internationaux auxquels l’UE et les États se sont engagés, sur lesquels le droit de tou·tes peut se fonder et qui contiennent de bons arguments en sa faveur, sont les suivants: la Déclaration des Nations unies sur les droits des petits agriculteur/trices et des populations rurales (UNDROP), le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGR-FA), qui énonce les droits des agriculteur/trices, la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui souligne notamment l’importance des populations autochtones et des savoirs traditionnels pour la biodiversité, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), dans lequel la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate a été convenue.
Barbara Hable Unverblümt
- Unverblümt est un groupe de défense indépendant représentant les semenciers et semencières autonomes; il se consacre depuis des années à la question de la sécurité juridique pour les gardien·nes de la biodiversité.
- Le Protocole de Nagoya est un accord international sur l’environnement. Il vise à réglementer une compensation équitable pour l’utilisation des ressources génétiques (par exemple, les plantes, les animaux ou les micro-organismes) et à empêcher que les entreprises et institutions de recherche des pays industrialisés ne se servent simplement dans les pays en développement sans que le pays d’origine ou la population locale n’en tire profit.
Un droit fondamental
L’UE travaille actuellement à l’élaboration d’une nouvelle législation sur les semences et les plants. Nous, les détenteur/trices de semences, sommes mécontent·es des anciennes directives européennes et de leur transposition nationale en Autriche, en Allemagne et dans d’autres pays, car nous ne disposons d’aucune base juridique pour justifier nos actions. Les projets de nouveau règlement européen visent principalement à rendre les «ressources génétiques», c’est-à-dire nos variétés libres, disponibles à des fins commerciales. Il est à craindre que l’assouplissement des conditions d’autorisation facilite également la privatisation des semences.
Chaque enregistrement de variété augmente le risque pour les simples citoyen·nes qui cultivent, multiplient et commercialisent leurs propres semences d’être poursuivi·es par le nouveau titulaire de l’autorisation. Il faut même s’attendre à des conséquences pénales en cas de plainte (pour «fraude»). En tant que personnes concernées, nous constatons que notre travail essentiel de conservation des semences est, au mieux, toléré jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes parvenu·es à la conclusion que nous avons besoin d’un droit fondamental qui reconnaisse notre travail et le protège, aujourd’hui et à l’avenir.



